Cequâil faut retenir : Lâarticle L.145-46-1 du Code de commerce est une disposition dâordre public.Le bailleur qui envisage de vendre son local commercial doit, prĂ©alablement notifier au preneur une offre de vente qui ne peut inclure des honoraires de nĂ©gociation.
PrĂ©sentĂ©ecomme lâune des mesures phares de la loi dite Pinel du 18 juin 2014, le droit de prĂ©fĂ©rence du locataire commercial instituĂ© Ă lâarticle L. 145-46-1 du Code de commerce nâa paradoxalement pas Ă©tĂ© inclus au sein des dispositions dâordre public du statut des baux commerciaux. Par un arrĂȘt en date du 28 juin 2018, la Cour de cassation rĂ©vĂšle son caractĂšre
Certains(y compris la Cour de cassation) visent les articles L. 145-1 et suivants du code de commerce. Toutefois, il est plus rigoureux de viser plutĂŽt le chapitre du code de commerce. En effet, aprĂšs lâarticle L. 145-1, on trouve lâarticle L. 145-5 qui justement est une dĂ©rogation au statut des baux commerciaux.
LaCour de cassation a statuĂ© le 28 juin 2018 [] sur les conditions dâapplication de lâarticle L.145-46-1 du Code de commerce. Cet article, créé par la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 (loi Pinel), impose Ă tout propriĂ©taire dâun local commercial dâinformer son locataire du projet de vente du local afin que celui-ci puisse, dans les conditions fixĂ©es Ă lâarticle, exercer un
LesrĂšgles applicables au bail conclu seront donc celles des articles L145-1 et suivants du code de commerce. La rĂ©glementation des baux professionnels Lâarticle 57 A de la loi du 23 dĂ©cembre 1986 rĂšglemente le statut des baux professionnels.
SmzU. Le bailleur peut-il, au terme des 9 ans du bail lors de son offre de renouvellement, dĂ©cider d'augmenter le loyer ?Par Lucas Pedroza âą19 mai 2021 âą1 bailleur ne peut pas dĂ©cider arbitrairement d'augmenter le loyer. En effet, l'article L. 145-34 du code de commerce prĂ©voit que le loyer du bail renouvelĂ© est par principe plafonnĂ© Ă la variation de l'indice du coĂ»t de la construction ou de l'indice des loyers commerciaux, le cas Ă©chĂ©ant s'il a Ă©tĂ© choisi par les parties. Des dĂ©rogations peuvent toutefois trouver Ă s'appliquer Dans le cas des baux dont la durĂ©e a excĂ©dĂ© 12 ans par l'effet de la tacite reconduction, les dispositions relatives au plafonnement du loyer sont Ă©cartĂ©es le loyer doit donc ĂȘtre fixĂ© Ă la valeur locative. Pour certains types de locaux, la rĂšgle du plafonnement est Ă©cartĂ©e il s'agit notamment des locations portant sur des terrains nus, ou sur des locaux monovalents. Dans ce dernier cas, le loyer est fixĂ© selon les usages observĂ©s dans la branche d'activitĂ© visĂ©e article R. 145-10 Code de commerce. Ăgalement, pour les baux portant sur des locaux Ă usage exclusif de bureaux, le prix du bail est fixĂ© selon les prix pratiquĂ©s pour des locaux Ă©quivalents article R. 145-11 Code de commerce, indĂ©pendamment du plafonnement. Le loyer sera fixĂ© Ă la valeur locative du bien, excluant donc le plafonnement, si le bailleur peut invoquer une modification notable des Ă©lĂ©ments suivants, mentionnĂ©s Ă l'article L. 145-33 du code de commerce caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ©, destination des lieux, obligations respectives des parties ou facteurs locaux de commercialitĂ© article L. 145-34.Lucas PedrozaProduct OwnerArticle mis Ă jour le 17 novembre 2021
Cour de Cassation, Chambre Civile 3, 17 Mai 2018, associĂ©s sollicitent Ă titre reconventionnel que lâune des sociĂ©tĂ©s locataires Ă©tait fondĂ©e Ă revendiquer le bĂ©nĂ©fice du droit de prĂ©fĂ©rence instaurĂ© aux termes de lâarticle L145-46-1 du code de commerce lâun des associĂ©s Ă©tant lui-mĂȘme gĂ©rant de la sociĂ©tĂ© locataire Ă qui il reconnaissait le bĂ©nĂ©fice de ce droit.En premier lieu, la Cour dâappel dâAix-en-Provence pour dĂ©bouter les deux associĂ©s retient en son alinĂ©a 1erque lâarticle L145-46-1 nâa pas vocation Ă sâappliquer aux ventes judiciaires. Cet article sâappliquant lorsque le propriĂ©taire dâun local Ă usage commercial ou artisanal envisage de vendre celui-ci ». Condition sine qua non de son pourrait arguer que cette vente dĂ©coulant dâune dissolution amiable de la SCI, elle implique nĂ©cessairement lâintention de cette derniĂšre de vendre son bien. Toutefois, la vente judiciaire suppose que les parties nâont pu trouver dâaccord pour vendre de grĂ© Ă grĂ© ledit bien ; justifiant ainsi dâĂ©carter lâarticle L145-46-1 du code de ailleurs, lâalinĂ©a 1erde lâarticle L145-46-1 du code de commerce imposant que la notification de cette intention de vendre doit, Ă peine de nullitĂ©, indiquer le prix et les conditions de la vente envisagĂ©e. Or, le prix de vente ne pourrait en aucun ĂȘtre mentionnĂ© dans le cas dâune vente aux enchĂšres, dont le prix ne peut, par essence, ĂȘtre dĂ©fini Ă lâ premiĂšre solution posĂ©e par la juridiction du second degrĂ© et approuvĂ©e par la Cour de cassation a le mĂ©rite dâĂȘtre parfaitement claire et fondĂ©e Cour de cassation aurait pu sâarrĂȘter lĂ , tant le fondement lĂ©gal suffisait Ă rejeter les prĂ©tentions des associĂ©s demandeurs. ToutefoisâŠEn second lieu, la Cour dâappel dâAix-en-Provence retient que le locataire ne lâĂ©tait que pour partie de lâensemble immobilier mis en vente, dans la mesure oĂč le terrain avait Ă©tĂ© donnĂ© Ă bail Ă dâautres sociĂ©tĂ©s. Elle en dĂ©duit que la cession globale de lâimmeuble ne pouvait donner lieu Ă lâexercice dâun droit de prĂ©emption par le Cour de cassation a dĂ©cidĂ© dâapprouver la Cour dâappel sur ce point, jetant ainsi le trouble sur lâinterprĂ©tation de lâalinĂ©a 6 de lâarticle L145-46-1 qui pose les exceptions au bĂ©nĂ©fice du droit de prĂ©emption par le preneur dâun local nâen pas douter, la Cour de cassation sâest saisie du cas dâespĂšce pour apporter une lecture du dernier alinĂ©a de cet article. Cependant, cette lecture est elle-mĂȘme propice Ă une double part, peut ĂȘtre retenue une interprĂ©tation, trĂšs restrictive, qui reviendrait Ă considĂ©rer que, dâune façon gĂ©nĂ©rale, dĂšs lors que le locataire ne lâest que pour une partie de lâensemble immobilier mis en vente», le droit de prĂ©emption instituĂ© Ă lâarticle L145-46-1 ne trouve pas Ă sâappliquer. Cependant, prĂȘter un tel sens Ă lâarticle L145-46-1, rendrait celui-ci, rĂ©cemment considĂ©rĂ© comme dâordre, facilement contournable par le biais de cette exception. Aucune conclusion ne saurait donc ĂȘtre adĂ©quatement tirĂ©e pour lâinstant sur le sens et la portĂ©e de cet arrĂȘt de la Cour de cassation sur la part, cette position de la Cour de cassation renvoie inĂ©vitablement Ă lâune des exceptions de ce dernier alinĂ©a, excluant le droit de prĂ©emption. Il sâagit du cas de la cession globale dâun immeuble comprenant des locaux commerciaux». Or, en lâespĂšce, il nâĂ©tait question que dâun seul local. Ce qui reviendrait Ă dire que lâexception joue non seulement sur la cession globale dâun immeuble comprenant des locaux commerciaux mais aussi un seul local commercial. De nouveau, cette extension du champ des exceptions nâest pas un jeu que lâon peut facilement attribuer Ă la Cour de cassation tant il est lourd de consĂ©quences pratiques et Ă©loignĂ© du sens littĂ©ral du il serait plus sage de considĂ©rer comme acquise uniquement la premiĂšre partie de lâarrĂȘt, relative Ă lâexclusion des ventes judiciaires, du domaine de lâarticle L145-46-1. Et, dâattendre une ou plusieurs dĂ©cisions postĂ©rieures portant directement sur lâinterprĂ©tation des exceptions du dernier alinĂ©a de cet article.
Les statuts dĂ©terminent les dĂ©cisions qui doivent ĂȘtre prises collectivement par les associĂ©s dans les formes et conditions qu'ils prĂ©voient. Toutefois, les attributions dĂ©volues aux assemblĂ©es gĂ©nĂ©rales extraordinaires et ordinaires des sociĂ©tĂ©s anonymes, en matiĂšre d'augmentation, d'amortissement ou de rĂ©duction de capital, de fusion, de scission, de dissolution, de transformation en une sociĂ©tĂ© d'une autre forme, de nomination de commissaires aux comptes, de comptes annuels et de bĂ©nĂ©fices sont, dans les conditions prĂ©vues par les statuts, exercĂ©es collectivement par les associĂ©s. Dans les sociĂ©tĂ©s ne comprenant qu'un seul associĂ©, le rapport de gestion, les comptes annuels et le cas Ă©chĂ©ant les comptes consolidĂ©s sont arrĂȘtĂ©s par le prĂ©sident. L'associĂ© unique approuve les comptes, aprĂšs rapport du commissaire aux comptes s'il en existe un, dans le dĂ©lai de six mois Ă compter de la clĂŽture de l' unique ne peut dĂ©lĂ©guer ses pouvoirs. Ses dĂ©cisions sont rĂ©pertoriĂ©es dans un registre. Lorsque l'associĂ© unique, personne physique, assume personnellement la prĂ©sidence de la sociĂ©tĂ©, le dĂ©pĂŽt, dans le mĂȘme dĂ©lai, au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s de l'inventaire et des comptes annuels dĂ»ment signĂ©s vaut approbation des comptes sans que l'associĂ© unique ait Ă porter au registre prĂ©vu Ă la phrase prĂ©cĂ©dente le rĂ©cĂ©pissĂ© dĂ©livrĂ© par le greffe du tribunal de commerce. Les dĂ©cisions prises en violation des dispositions du prĂ©sent article peuvent ĂȘtre annulĂ©es Ă la demande de tout intĂ©ressĂ©.
Le locataire dâun bail commercial doit respecter plusieurs obligations, parmi lesquelles figure celle d'exploiter un fonds de commerce dans les lieux louĂ©s. Ainsi, ne constitue pas un motif lĂ©gitime la grave maladie dont le locataire est atteint, dĂšs lors que celui-ci ne dĂ©montre pas que l'interruption de son activitĂ© prĂ©sente un caractĂšre provisoire ou rĂ©versible, ni qu'il va pouvoir reprendre, dans les meilleurs dĂ©lais, son mĂ©tier de photographe qu'il exerce dans les lieux louĂ©s CA Paris 5 novembre 1992 n° 91-18504, 16e ch. B, Mezescaze c/ SA CrĂ©dit Automobile de France. Les tribunaux estiment en effet qu'il appartient alors au locataire de prendre toutes dispositions, soit pour faire exploiter le fonds par un tiers salariĂ© ou un locataire-gĂ©rant, soit pour cĂ©der son fonds. Le respect de cette obligation lui assure lâapplication du statut des baux commerciaux, et le droit au renouvellement du bail. Ainsi, le statut des baux commerciaux ne sâapplique si un fonds est exploitĂ© dans les lieux louĂ©s C. com. art. L145-1. Il ressort de cet article que pour que le statut des baux commerciaux puisse sâappliquer, il faut quâun vĂ©ritable fonds existe, quâil soit la propriĂ©tĂ© du commerçant, de l'industriel ou de l'artisan et quâil y soit exercĂ© une activitĂ© commerciale, industrielle ou artisanale. C'est au locataire qui prĂ©tend bĂ©nĂ©ficier du statut de prouver qu'il remplit les conditions prĂ©vues par l'article L 145-1, I du Code de commerce Cass. 3e civ. 17 octobre 1972. Mais lâexploitation en elle-mĂȘme du fonds de commerce a plus dâincidence sur la question du renouvellement du bail, en ce quâelle en forme une condition. Ainsi, nous verrons dans cet article que si le renouvellement du bail peut ĂȘtre refusĂ© pour cause de non-exploitation, il nâest cependant pas possible de rĂ©silier le contrat pour cette raison. Le refus du droit au renouvellement en cas de non-exploitation du fonds de commerce Aux termes de lâarticle L 145-8 alinĂ©a 1 du Code de commerce, le droit au renouvellement du bail ne peut ĂȘtre invoquĂ© que par le propriĂ©taire du fonds qui est exploitĂ© dans les lieux ». LâalinĂ©a 2 Ă©nonce que pour que le propriĂ©taire du fonds exploitĂ© dans les lieux louĂ©s puisse invoquer le droit au renouvellement du bail, le fonds doit avoir fait l'objet d'une exploitation effective au cours des trois annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© la date d'expiration du bail ou de sa reconduction, sauf si le propriĂ©taire du fonds justifie de motifs lĂ©gitimes de non-exploitation. En matiĂšre de droit au renouvellement du bail, relĂšve du pouvoir souverain des juges du fond lâapprĂ©ciation du caractĂšre lĂ©gitime motif de non-exploitation effective du fonds de commerce durant les trois derniĂšres annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date dâexpiration du bail. Cass. 3e civ., 26 oct. 2011, no Pour pouvoir invoquer le droit au renouvellement du bail, le locataire doit ĂȘtre propriĂ©taire du fonds exploitĂ© dans les lieux louĂ©s. En outre, ce fonds doit, sauf motifs lĂ©gitimes », avoir fait lâobjet dâune exploitation effective au cours des trois derniĂšres annĂ©es qui prĂ©cĂšdent la date dâexpiration du bail. L'exploitation effective se caractĂ©rise par une exploitation rĂ©elle, rĂ©guliĂšre et conforme Ă la destination du bail, la seule inscription du locataire au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ne suffit donc pas Cass. 3e civ. 8 janvier 1969. LâapprĂ©ciation de cette exploitation effective revient aux juges du fond Cass. com. 21 avril 1958 Ghirardi c/ Ghirardi et Cass. com. 22 avril 1964, StĂ© des vins Debray c/ Cie gĂ©nĂ©rale des produits Dubonnet-Cinzano-Byrrh ». Ainsi, une cour d'appel a lĂ©galement justifiĂ© sa dĂ©cision de refuser au locataire de locaux commerciaux le droit au renouvellement de son bail, faute d'exploitation effective du fonds de commerce dans les lieux louĂ©s, dĂšs lors qu'ayant souverainement relevĂ© qu'Ă la date du constat d'huissier, dont elle a apprĂ©ciĂ© la valeur probante, il n'y avait aucune activitĂ© dans les lieux louĂ©s Cass. 3e civ. 16 janvier 1991, Palma c/ Arnaud. Aux termes de lâarticle L 145-8 suscitĂ©, le fonds doit avoir Ă©tĂ© exploitĂ© au cours des trois annĂ©es prĂ©cĂ©dant la date d'expiration du bail ou de sa tacite reconduction. Il faut quâil sâagisse dâune exploitation effective tout au long de ces trois derniĂšres annĂ©es Cass. 3e civ. 14 juin 2006. Toujours selon lâarticle L 145-8, une Ă©ventuelle dĂ©spĂ©cialisation ne prive pas le locataire de son droit au renouvellement. Enfin, faute dâexploitation, le locataire sâexpose Ă un refus de renouvellement sans indemnitĂ© dâĂ©viction. Toutefois, lâarticle L 145-8 prĂ©voit dans son alinĂ©a 2 que le fonds doit faire lâobjet dâune exploitation effective sauf motifs lĂ©gitimes ». DĂ©rogations possibles Le locataire peut prouver lâexistence dâun motif lĂ©gitime lâayant conduit Ă interrompre lâexploitation de son fonds de commerce. Les motifs invocables sont divers et peuvent rĂ©sulter, notamment, de la procĂ©dure collective du locataire, de son Ă©tat de santĂ©, ou de son comportement fautif ou de celui du bailleur. En lâĂ©tat actuel de la jurisprudence, il semblerait que la non-exploitation se soit pas imputable Ă une faute du locataire. Il en est ainsi lorsque la prĂ©emption du local par une commune peut justifier la non exploitation du fonds par le locataire. Dans cette affaire, aprĂšs l'exercice par la commune de son droit de prĂ©emption, le locataire avait dĂ» revoir ses plans, redĂ©finir les travaux qu'il envisageait d'effectuer en qualitĂ© de propriĂ©taire et n'avait pu reprendre l'exploitation qu'aprĂšs achĂšvement de ces travaux de sorte qu'il justifiait d'un motif lĂ©gitime de non-exploitation du fonds.Cass. 3e civ. 26 octobre 2011 n° n° 1242 FS-D, Cne de Chevilly-Larue c/ StĂ© CafĂ© l'HĂ©non. L'apprĂ©ciation du caractĂšre lĂ©gitime des motifs invoquĂ©s relĂšve lĂ aussi du pouvoir souverain des juges du fond Cass. 3e civ. 1er fĂ©vrier 1989 n° 201 D, Decroix c/ Rey. Pas de rĂ©siliation possible si le contrat ne la prĂ©voit pas La rĂ©siliation est diffĂ©rente du non-renouvellement ; dans ce cas, câest la fin du contrat en cours dâexĂ©cution qui est demandĂ©e. Alors lâabsence dâexploitation du fonds de commerce dans les lieux louĂ©s peut-elle entraĂźner la rĂ©siliation judiciaire du bail commercial ? La Cour de cassation a rĂ©pondu par la nĂ©gative Ă cette question en 2009 Cass. 3e civ. 10 juin 2009 n° n° 653 FS-PB, StĂ© Halles des Viandes c/ Pugliese. Dans cette affaire, un fonds de commerce Ă©tait demeurĂ© inexploitĂ© depuis plus de trois ans, le propriĂ©taire souhaitait donc obtenir la rĂ©siliation du contrat de bail. La Cour dâappel avait cru pouvoir prononcer la rĂ©siliation du bail pour dĂ©faut dâexploitation, au motif que l'exploitation du fonds de commerce par son propriĂ©taire dans les lieux louĂ©s est non seulement une obligation inhĂ©rente Ă l'Ă©conomie du bail commercial mais aussi une condition de l'application du statut des baux commerciaux. La Cour de cassation ne retient pas cette argumentation et casse lâarrĂȘt au motif que l'obligation d'exploiter est une condition d'application du statut des baux commerciaux dont l'inexĂ©cution ne peut entraĂźner la rĂ©siliation du bail en l'absence d'une clause imposant l'exploitation effective et continue du fonds dans les lieux louĂ©s ». Ainsi, cette affaire a permis Ă la Cour de cassation de nous prĂ©ciser que la rĂ©siliation du contrat de bail pour inexploitation du fonds de commerce est impossible si elle nâest pas prĂ©vue par une clause contractuelle. En effet, lâexploitation du fonds de commerce dans les lieux louĂ©s nâest pas une obligation inhĂ©rente Ă lâĂ©conomie du bail commercial, et lâabsence dâexploitation ne cause pas de prĂ©judice au bailleur. En consĂ©quence, lâinexĂ©cution de cette obligation ne peut constituer une cause de rĂ©siliation du contrat dans le silence de celui-ci ; en revanche, une clause peut le prĂ©voir. Mon cabinet est Ă votre disposition pour tous contentieux et conseils. Joan DRAYAvocat Ă la Courjoanadray 76-78 rue Saint-Lazare75009 -PARISTEL
Articles du code de commerce Article L145-1 I. â Les dispositions du prĂ©sent chapitre sâappliquent aux baux des immeubles ou locaux dans lesquels un fonds est exploitĂ©, que ce fonds appartienne, soit Ă un commerçant ou Ă un industriel immatriculĂ© au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s, soit Ă un chef dâune entreprise immatriculĂ©e au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, accomplissant ou non des actes de commerce, et en outre 1° Aux baux de locaux ou dâimmeubles accessoires Ă lâexploitation dâun fonds de commerce quand leur privation est de nature Ă compromettre lâexploitation du fonds et quâils appartiennent au propriĂ©taire du local ou de lâimmeuble oĂč est situĂ© lâĂ©tablissement principal. En cas de pluralitĂ© de propriĂ©taires, les locaux accessoires doivent avoir Ă©tĂ© louĂ©s au vu et au su du bailleur en vue de lâutilisation jointe ;2° Aux baux des terrains nus sur lesquels ont Ă©tĂ© Ă©difiĂ©es â soit avant, soit aprĂšs le bail â des constructions Ă usage commercial, industriel ou artisanal, Ă condition que ces constructions aient Ă©tĂ© Ă©levĂ©es ou exploitĂ©es avec le consentement exprĂšs du â Si le fonds est exploitĂ© sous forme de location-gĂ©rance en application du chapitre IV du prĂ©sent titre, le propriĂ©taire du fonds bĂ©nĂ©ficie nĂ©anmoins des prĂ©sentes dispositions sans avoir Ă justifier de lâimmatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des â Si le bail est consenti Ă plusieurs preneurs ou indivisaires, lâexploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bĂ©nĂ©ficie des dispositions du prĂ©sent chapitre, mĂȘme en lâabsence dâimmatriculation au registre du commerce et des sociĂ©tĂ©s ou au rĂ©pertoire des mĂ©tiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du cas de dĂ©cĂšs du titulaire du bail, ces mĂȘmes dispositions sâappliquent Ă ses hĂ©ritiers ou ayants droit qui, bien que nâexploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de lâimmatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa L145-2 dispositions du prĂ©sent chapitre sâappliquent Ă©galement 1° Aux baux des locaux ou immeubles abritant des Ă©tablissements dâenseignement ; 2° Aux baux consentis aux communes pour des immeubles ou des locaux affectĂ©s, soit au moment de la location, soit ultĂ©rieurement et avec le consentement exprĂšs ou tacite du propriĂ©taire, Ă des services exploitĂ©s en rĂ©gie ; 3° Aux baux dâimmeubles ou de locaux principaux ou accessoires, nĂ©cessaires Ă la poursuite de lâactivitĂ© des entreprises publiques et Ă©tablissements publics Ă caractĂšre industriel ou commercial, dans les limites dĂ©finies par les lois et rĂšglements qui les rĂ©gissent et Ă condition que ces baux ne comportent aucune emprise sur le domaine public ; 4° Sous rĂ©serve des dispositions de lâarticle L. 145-26 aux baux des locaux ou immeubles appartenant Ă lâEtat, aux collectivitĂ©s territoriales et aux Ă©tablissements publics, dans le cas oĂč ces locaux ou immeubles satisfont aux dispositions de lâarticle L. 145-1 ou aux 1° et 2° ci-dessus ; 5° Aux baux dâimmeubles abritant soit des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives ayant la forme commerciale ou un objet commercial, soit des sociĂ©tĂ©s coopĂ©ratives de crĂ©dit, soit des caisses dâĂ©pargne et de prĂ©voyance ; 6° Aux baux des locaux consentis Ă des artistes admis Ă cotiser Ă la caisse de sĂ©curitĂ© sociale de la maison des artistes et reconnus auteurs dâoeuvres graphiques et plastiques, tels que dĂ©finis par lâarticle 98 A de lâannexe III du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts ; 7° Par dĂ©rogation Ă lâarticle 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 dĂ©cembre 1986 tendant Ă favoriser lâinvestissement locatif, lâaccession Ă la propriĂ©tĂ© de logements sociaux et le dĂ©veloppement de lâoffre fonciĂšre, aux baux dâun local affectĂ© Ă un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adoptĂ© ce les dispositions du prĂ©sent chapitre ne sont pas applicables aux autorisations dâoccupation prĂ©caire accordĂ©es par lâadministration sur un immeuble acquis par elle Ă la suite dâune dĂ©claration dâutilitĂ© cas dâexercice du droit de prĂ©emption sur un bail commercial, un fonds artisanal ou un fonds de commerce en application du premier alinĂ©a de lâarticle L. 214-2 du code de lâurbanisme, le bail du local ou de lâimmeuble demeure soumis au prĂ©sent dĂ©faut dâexploitation ne peut ĂȘtre invoquĂ© par le bailleur pour mettre fin au bail commercial dans le dĂ©lai prĂ©vu au mĂȘme article L. 214-2 pour sa rĂ©trocession Ă un nouvel L145-3 Les dispositions du prĂ©sent chapitre ne sont pas applicables aux baux emphytĂ©otiques, sauf en ce qui concerne la rĂ©vision du loyer. Toutefois, elles sâappliquent, dans les cas prĂ©vus aux articles L. 145-1 et L. 145-2, aux baux passĂ©s par les emphytĂ©otes, sous rĂ©serve que la durĂ©e du renouvellement consenti Ă leurs sous-locataires nâait pas pour effet de prolonger lâoccupation des lieux au-delĂ de la date dâexpiration du bail emphytĂ©otique. La durĂ©e minimum des baux commerciauxLa durĂ©e dâun bail commercial est dâau moins 9 est interdit, sauf pour les locaux monovalents, Ă usage de bureaux ou de stockage, de prĂ©voir des baux dâune durĂ©e ferme de 9 ans, le locataire devant pouvoir dĂ©noncer le bail Ă lâissue de chaque pĂ©riode baux dĂ©rogatoires peuvent ĂȘtre conclus pour une durĂ©e maximum de 3 ans mais ils ne sont pas rĂ©gis par le statut des baux en est de mĂȘme des conventions dâoccupation baux portant sur des rĂ©sidences de tourisme sont de neuf ans minimum, sans possibilitĂ© de rĂ©siliation Ă lâexpiration dâune pĂ©riode triennaleArticle L145-4 La durĂ©e du contrat de location ne peut ĂȘtre infĂ©rieure Ă neuf ans. Toutefois, le preneur a la facultĂ© de donner congĂ© Ă lâexpiration dâune pĂ©riode triennale, au moins six mois Ă lâavance, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par acte extrajudiciaire. Les baux conclus pour une durĂ©e supĂ©rieure Ă neuf ans, les baux des locaux construits en vue dâune seule utilisation, les baux des locaux Ă usage exclusif de bureaux et ceux des locaux de stockage mentionnĂ©s au 3° du III de lâarticle 231 ter du code gĂ©nĂ©ral des impĂŽts peuvent comporter des stipulations contraires. Le bailleur a la mĂȘme facultĂ©, dans les formes et dĂ©lai de lâarticle L. 145-9, sâil entend invoquer les dispositions des articles L. 145-18, L. 145-21, L. 145-23-1 et L. 145-24 afin de construire, de reconstruire ou de surĂ©lever lâimmeuble existant, de rĂ©affecter le local dâhabitation accessoire Ă cet usage ou dâexĂ©cuter des travaux prescrits ou autorisĂ©s dans le cadre dâune opĂ©ration de restauration immobiliĂšre et en cas de dĂ©molition de lâimmeuble dans le cadre dâun projet de renouvellement urbain. Le preneur ayant demandĂ© Ă bĂ©nĂ©ficier de ses droits Ă la retraite du rĂ©gime social auquel il est affiliĂ© ou ayant Ă©tĂ© admis au bĂ©nĂ©fice dâune pension dâinvaliditĂ© attribuĂ©e dans le cadre de ce rĂ©gime social a la facultĂ© de donner congĂ© dans les formes et dĂ©lais prĂ©vus au deuxiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article. Il en est de mĂȘme pour ses ayants droit en cas de dĂ©cĂšs du preneur. Les dispositions de lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent sont applicables Ă lâassociĂ© unique dâune entreprise unipersonnelle Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, ou au gĂ©rant majoritaire depuis au moins deux ans dâune sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, lorsque celle-ci est titulaire du L145-5 Les parties peuvent, lors de lâentrĂ©e dans les lieux du preneur, dĂ©roger aux dispositions du prĂ©sent chapitre Ă la condition que la durĂ©e totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supĂ©rieure Ă trois ans. A lâexpiration de cette durĂ©e, les parties ne peuvent plus conclure un nouveau bail dĂ©rogeant aux dispositions du prĂ©sent chapitre pour exploiter le mĂȘme fonds dans les mĂȘmes Ă lâexpiration de cette durĂ©e, et au plus tard Ă lâissue dâun dĂ©lai dâun mois Ă compter de lâĂ©chĂ©ance le preneur reste et est laissĂ© en possession, il sâopĂšre un nouveau bail dont lâeffet est rĂ©glĂ© par les dispositions du prĂ©sent en est de mĂȘme, Ă lâexpiration de cette durĂ©e, en cas de renouvellement exprĂšs du bail ou de conclusion, entre les mĂȘmes parties, dâun nouveau bail pour le mĂȘme local. Les dispositions des deux alinĂ©as prĂ©cĂ©dents ne sont pas applicables sâil sâagit dâune location Ă caractĂšre le bail est conclu conformĂ©ment au premier alinĂ©a, un Ă©tat des lieux est Ă©tabli lors de la prise de possession des locaux par un locataire et lors de leur restitution, contradictoirement et amiablement par les parties ou par un tiers mandatĂ© par elles, et joint au contrat de location. Si lâĂ©tat des lieux ne peut ĂȘtre Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues Ă lâavant-dernier alinĂ©a, il est Ă©tabli par un huissier de justice, sur lâinitiative de la partie la plus diligente, Ă frais partagĂ©s par moitiĂ© entre le bailleur et le L145-5-1Nâest pas soumise au prĂ©sent chapitre la convention dâoccupation prĂ©caire qui se caractĂ©rise, quelle que soit sa durĂ©e, par le fait que lâoccupation des lieux nâest autorisĂ©e quâĂ raison de circonstances particuliĂšres indĂ©pendantes de la seule volontĂ© des L145-7-1Les baux commerciaux signĂ©s entre les propriĂ©taires et les exploitants de rĂ©sidences de tourisme mentionnĂ©es Ă lâarticle L. 321-1 du code du tourisme sont dâune durĂ©e de neuf ans minimum, sans possibilitĂ© de rĂ©siliation Ă lâexpiration dâune pĂ©riode triennale. Les baux prennent fin par lâeffet dâun congĂ© dĂ©livrĂ© par le bailleur ou par le locataire ou dâune demande de renouvellement. Si le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© obligatoirement par acte dâhuissier, la demande de renouvellement peut en revanche, au choix du preneur, ĂȘtre notifiĂ©e par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par acte extrajudiciaire. Article L145-8 Le droit au renouvellement du bail ne peut ĂȘtre invoquĂ© que par le propriĂ©taire du fonds qui est exploitĂ© dans les lieux. Le fonds transformĂ©, le cas Ă©chĂ©ant, dans les conditions prĂ©vues Ă la section 8 du prĂ©sent chapitre, doit, sauf motifs lĂ©gitimes, avoir fait lâobjet dâune exploitation effective au cours des trois annĂ©es qui ont prĂ©cĂ©dĂ© la date dâexpiration du bail ou de sa prolongation telle quâelle est prĂ©vue Ă lâarticle L. 145-9, cette derniĂšre date Ă©tant soit la date pour laquelle le congĂ© a Ă©tĂ© donnĂ©, soit, si une demande de renouvellement a Ă©tĂ© faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette L145-9 Par dĂ©rogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au prĂ©sent chapitre ne cessent que par lâeffet dâun congĂ© donnĂ© six mois Ă lâavance ou dâune demande de renouvellement. A dĂ©faut de congĂ© ou de demande de renouvellement, le bail fait par Ă©crit se prolonge tacitement au-delĂ du terme fixĂ© par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© au moins six mois Ă lâavance et pour le dernier jour du trimestre civil. Le bail dont la durĂ©e est subordonnĂ©e Ă un Ă©vĂ©nement dont la rĂ©alisation autorise le bailleur Ă demander la rĂ©siliation ne cesse, au-delĂ de la durĂ©e de neuf ans, que par lâeffet dâune notification faite six mois Ă lâavance et pour le dernier jour du trimestre civil. Cette notification doit mentionner la rĂ©alisation de lâĂ©vĂ©nement prĂ©vu au contrat. Sâagissant dâun bail comportant plusieurs pĂ©riodes, si le bailleur dĂ©nonce le bail Ă la fin des neuf premiĂšres annĂ©es ou Ă lâexpiration de lâune des pĂ©riodes suivantes, le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© dans les dĂ©lais prĂ©vus Ă lâalinĂ©a premier ci-dessus. Le congĂ© doit ĂȘtre donnĂ© par acte extrajudiciaire. Il doit, Ă peine de nullitĂ©, prĂ©ciser les motifs pour lesquels il est donnĂ© et indiquer que le locataire qui entend, soit contester le congĂ©, soit demander le paiement dâune indemnitĂ© dâĂ©viction, doit saisir le tribunal avant lâexpiration dâun dĂ©lai de deux ans Ă compter de la date pour laquelle le congĂ© a Ă©tĂ© L145-10 A dĂ©faut de congĂ©, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui prĂ©cĂšdent lâexpiration du bail, soit, le cas Ă©chĂ©ant, Ă tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit ĂȘtre notifiĂ©e au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien quâĂ lui-mĂȘme, lui ĂȘtre valablement adressĂ©e en la personne du gĂ©rant, lequel est rĂ©putĂ© avoir qualitĂ© pour la recevoir. Sâil y a plusieurs propriĂ©taires, la demande adressĂ©e Ă lâun dâeux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, Ă lâĂ©gard de tous. Elle doit, Ă peine de nullitĂ©, reproduire les termes de lâalinĂ©a ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaĂźtre au demandeur sâil refuse le renouvellement en prĂ©cisant les motifs de ce refus. A dĂ©faut dâavoir fait connaĂźtre ses intentions dans ce dĂ©lai, le bailleur est rĂ©putĂ© avoir acceptĂ© le principe du renouvellement du bail prĂ©cĂ©dent. Lâacte extrajudiciaire notifiant le refus de renouvellement doit, Ă peine de nullitĂ©, indiquer que le locataire qui entend, soit contester le refus de renouvellement, soit demander le paiement dâune indemnitĂ© dâĂ©viction, doit saisir le tribunal avant lâexpiration dâun dĂ©lai de deux ans Ă compter de la date Ă laquelle est signifiĂ© le refus de conditions du bail renouvelĂ©Le bailleur qui veut obtenir une augmentation du loyer du bail renouvelĂ© doit mentionner le prix quâil propose dans le congĂ© ou dans sa rĂ©ponse Ă la demande de dĂ©faut, le nouveau prix ne sera dĂ» quâĂ compter de la demande quâil fera L145-11 Le bailleur qui, sans ĂȘtre opposĂ© au principe du renouvellement, dĂ©sire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congĂ© prĂ©vu Ă lâarticle L. 145-9 ou dans la rĂ©ponse Ă la demande de renouvellement prĂ©vue Ă lâarticle L. 145-10, faire connaĂźtre le loyer quâil propose, faute de quoi le nouveau prix nâest dĂ» quâĂ compter de la demande qui en est faite ultĂ©rieurement suivant des modalitĂ©s dĂ©finies par dĂ©cret en Conseil dâ R145-1Le bailleur qui nâa pas fait connaĂźtre le montant du loyer quâil propose dans les conditions de lâarticle L. 145-11 peut demander une modification du prix du bail ultĂ©rieurement, par acte dâhuissier de justice, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou dans le mĂ©moire prĂ©vu Ă lâarticle R. durĂ©e du bail de renouvellement est de 9 ans, sauf accord des parties pour une durĂ©e plus L145-12 La durĂ©e du bail renouvelĂ© est de neuf ans sauf accord des parties pour une durĂ©e plus longue. Les dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 145-4 sont applicables au cours du bail renouvelĂ©. Le nouveau bail prend effet Ă compter de lâexpiration du bail prĂ©cĂ©dent, ou, le cas Ă©chĂ©ant, de sa prolongation, cette derniĂšre date Ă©tant soit celle pour laquelle le congĂ© a Ă©tĂ© donnĂ©, soit, si une demande de renouvellement a Ă©tĂ© faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande. Toutefois, lorsque le bailleur a notifiĂ©, soit par un congĂ©, soit par un refus de renouvellement, son intention de ne pas renouveler le bail, et si, par la suite, il dĂ©cide de le renouveler, le nouveau bail prend effet Ă partir du jour oĂč cette acceptation a Ă©tĂ© notifiĂ©e au locataire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Si le bailleur refuse le renouvellement du bail, il doit verser au locataire une indemnitĂ© dâĂ©viction qui sera Ă©gale Ă la valeur marchande du fonds de commerce calculĂ©e selon les usages de la profession ou Ă la valeur du droit au bail si celle-ci lui est bailleur peut refuser le renouvellement et se dispenser du versement dâune indemnitĂ© dâĂ©viction en cas de motifs graves et lĂ©gitimes imputables au locataire sortant ou si lâimmeuble est dĂ©clarĂ© insalubre ou dâĂ©viction est Ă©galement due si le refus de renouvellement est motivĂ© par la reconstruction de lâimmeuble existant sauf la possibilitĂ© pour le bailleur dâoffrir au locataire Ă©vincĂ© un local de remplacement. Article L145-14 Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail. Toutefois, le bailleur doit, sauf exceptions prĂ©vues aux articles L. 145-17 et suivants, payer au locataire Ă©vincĂ© une indemnitĂ© dite dâĂ©viction Ă©gale au prĂ©judice causĂ© par le dĂ©faut de renouvellement. Cette indemnitĂ© comprend notamment la valeur marchande du fonds de commerce, dĂ©terminĂ©e suivant les usages de la profession, augmentĂ©e Ă©ventuellement des frais normaux de dĂ©mĂ©nagement et de rĂ©installation, ainsi que des frais et droits de mutation Ă payer pour un fonds de mĂȘme valeur, sauf dans le cas oĂč le propriĂ©taire fait la preuve que le prĂ©judice est L145-17 I. â Le bailleur peut refuser le renouvellement du bail sans ĂȘtre tenu au paiement dâaucune indemnitĂ© 1° Sâil justifie dâun motif grave et lĂ©gitime Ă lâencontre du locataire sortant. Toutefois, sâil sâagit soit de lâinexĂ©cution dâune obligation, soit de la cessation sans raison sĂ©rieuse et lĂ©gitime de lâexploitation du fonds, compte tenu des dispositions de lâarticle L. 145-8, lâinfraction commise par le preneur ne peut ĂȘtre invoquĂ©e que si elle sâest poursuivie ou renouvelĂ©e plus dâun mois aprĂšs mise en demeure du bailleur dâavoir Ă la faire cesser. Cette mise en demeure doit, Ă peine de nullitĂ©, ĂȘtre effectuĂ©e par acte extrajudiciaire, prĂ©ciser le motif invoquĂ© et reproduire les termes du prĂ©sent alinĂ©a ; 2° Sâil est Ă©tabli que lâimmeuble doit ĂȘtre totalement ou partiellement dĂ©moli comme Ă©tant en Ă©tat dâinsalubritĂ© reconnue par lâautoritĂ© administrative ou sâil est Ă©tabli quâil ne peut plus ĂȘtre occupĂ© sans danger en raison de son Ă©tat. II. â En cas de reconstruction par le propriĂ©taire ou son ayant droit dâun nouvel immeuble comprenant des locaux commerciaux, le locataire a droit de prioritĂ© pour louer dans lâimmeuble reconstruit, sous les conditions prĂ©vues par les articles L. 145-19 et L. L145-18 Le bailleur a le droit de refuser le renouvellement du bail pour construire ou reconstruire lâimmeuble existant, Ă charge de payer au locataire Ă©vincĂ© lâindemnitĂ© dâĂ©viction prĂ©vue Ă lâarticle L. 145-14. Il en est de mĂȘme pour effectuer des travaux nĂ©cessitant lâĂ©vacuation des lieux compris dans un secteur ou pĂ©rimĂštre prĂ©vu aux articles L. 313-4 et L. 313-4-2 du code de lâurbanisme et autorisĂ©s ou prescrits dans les conditions prĂ©vues audits articles. Toutefois, le bailleur peut se soustraire au paiement de cette indemnitĂ© en offrant au locataire Ă©vincĂ© un local correspondant Ă ses besoins et possibilitĂ©s, situĂ© Ă un emplacement Ă©quivalent. Le cas Ă©chĂ©ant, le locataire perçoit une indemnitĂ© compensatrice de sa privation temporaire de jouissance et de la moins-value de son fonds. Il est en outre remboursĂ© de ses frais normaux de dĂ©mĂ©nagement et dâemmĂ©nagement. Lorsque le bailleur invoque le bĂ©nĂ©fice du prĂ©sent article, il doit, dans lâacte de refus de renouvellement ou dans le congĂ©, viser les dispositions de lâalinĂ©a 3 et prĂ©ciser les nouvelles conditions de location. Le locataire doit, dans un dĂ©lai de trois mois, soit faire connaĂźtre par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception son acceptation, soit saisir la juridiction compĂ©tente dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. 145-58. Si les parties sont seulement en dĂ©saccord sur les conditions du nouveau bail, celles-ci sont fixĂ©es selon la procĂ©dure prĂ©vue Ă lâarticle L. locataire qui a reçu un refus de renouvellement a droit de se maintenir dans les lieux aux mĂȘmes conditions tant quâil nâa pas reçu le paiement de lâindemnitĂ© dâ compter de la date dâeffet du congĂ©, il est redevable dâune indemnitĂ© dâoccupation qui doit correspondre Ă la valeur L145-28 Aucun locataire pouvant prĂ©tendre Ă une indemnitĂ© dâĂ©viction ne peut ĂȘtre obligĂ© de quitter les lieux avant de lâavoir reçue. Jusquâau paiement de cette indemnitĂ©, il a droit au maintien dans les lieux aux conditions et clauses du contrat de bail expirĂ©. Toutefois, lâindemnitĂ© dâoccupation est dĂ©terminĂ©e conformĂ©ment aux dispositions des sections 6 et 7, compte tenu de tous Ă©lĂ©ments dâapprĂ©ciation. Par dĂ©rogation au prĂ©cĂ©dent alinĂ©a, dans le seul ca1s prĂ©vu au deuxiĂšme alinĂ©a de lâarticle L. 145-18, le locataire doit quitter les lieux dĂšs le versement dâune indemnitĂ© provisionnelle fixĂ©e par le prĂ©sident du tribunal de grande instance statuant au vu dâune expertise prĂ©alablement ordonnĂ©e dans les formes fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâEtat, en application de lâarticle L. droit au maintien dans les lieux du locataire cesse, passĂ© un dĂ©lai de 3 mois Ă compter du paiement de lâindemnitĂ© dâ le locataire ne restitue pas les lieux, il est retenu 1% par jour de retard sur le montant de lâindemnitĂ© dâ L145-29 En cas dâĂ©viction, les lieux doivent ĂȘtre remis au bailleur Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de trois mois suivant la date du versement de lâindemnitĂ© dâĂ©viction au locataire lui-mĂȘme ou de la notification Ă celui-ci du versement de lâindemnitĂ© Ă un sĂ©questre. A dĂ©faut dâaccord entre les parties, le sĂ©questre est nommĂ© par le jugement prononçant condamnation au paiement de lâindemnitĂ© ou Ă dĂ©faut par simple ordonnance sur est versĂ©e par le sĂ©questre au locataire sur sa seule quittance, sâil nây a pas dâopposition des crĂ©anciers et contre remise des clĂ©s du local vide, sur justification du paiement des impĂŽts, des loyers et sous rĂ©serve des rĂ©parations L145-30 En cas de non-remise des clĂ©s Ă la date fixĂ©e et aprĂšs mise en demeure, le sĂ©questre retient 1 % par jour de retard sur le montant de lâindemnitĂ© et restitue cette retenue au bailleur sur sa seule quittance. Lorsque le dĂ©lai de quinzaine prĂ©vu Ă lâarticle L. 145-58 a pris fin sans que le bailleur ait usĂ© de son droit de repentir, lâindemnitĂ© dâĂ©viction doit ĂȘtre versĂ©e au locataire ou, Ă©ventuellement, Ă un sĂ©questre, dans un dĂ©lai de trois mois Ă compter de la date dâun commandement fait par acte extrajudiciaire qui doit, Ă peine de nullitĂ©, reproduire le prĂ©sent alinĂ©a. En principe, la sous-location est elle est autorisĂ©e, le locataire a lâobligation de convier le bailleur Ă concourir Ă lâacte de sous-location et de lui notifier son intention de sous-louer. Le sous-locataire a droit au renouvellement de son bail de sous-location Ă lâĂ©gard du locataire dispose, Ă lâexpiration du bail principal, dâun droit direct Ă lâĂ©gard du bailleur si La sous-location est rĂ©guliĂšre, Le bail principal a pris fin par lâeffet dâune rĂ©siliation ou dâun refus de renouvellement, ou dâun congĂ© dĂ©livrĂ© par le locataire principal, En cas de sous-location partielle, les locaux sont L145-31Sauf stipulation contraire au bail ou accord du bailleur, toute sous-location totale ou partielle est interdite. En cas de sous-location autorisĂ©e, le propriĂ©taire est appelĂ© Ă concourir Ă lâacte. Lorsque le loyer de la sous-location est supĂ©rieur au prix de la location principale, le propriĂ©taire a la facultĂ© dâexiger une augmentation correspondante du loyer de la location principale, augmentation qui, Ă dĂ©faut dâaccord entre les parties, est dĂ©terminĂ©e selon une procĂ©dure fixĂ©e par dĂ©cret en Conseil dâEtat, en application des dispositions de lâarticle L. 145-56. Le locataire doit faire connaĂźtre au propriĂ©taire son intention de sous-louer par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Dans les quinze jours de la rĂ©ception de cet avis, le propriĂ©taire doit faire connaĂźtre sâil entend concourir Ă lâacte. Si, malgrĂ© lâautorisation prĂ©vue au premier alinĂ©a, le bailleur refuse ou sâil omet de rĂ©pondre, il est passĂ© L145-32Le sous-locataire peut demander le renouvellement de son bail au locataire principal dans la mesure des droits que ce dernier tient lui-mĂȘme du propriĂ©taire. Le bailleur est appelĂ© Ă concourir Ă lâacte, comme il est prĂ©vu Ă lâarticle L. 145-31. A lâexpiration du bail principal, le propriĂ©taire nâest tenu au renouvellement que sâil a, expressĂ©ment ou tacitement, autorisĂ© ou agréé la sous-location et si, en cas de sous-location partielle, les lieux faisant lâobjet du bail principal ne forment pas un tout indivisible matĂ©riellement ou dans la commune intention des parties. Le montant du loyer des baux renouvelĂ©s ou rĂ©visĂ©s doit correspondre Ă la valeur locative sauf les exceptions prĂ©vues aux articles et Ă©lĂ©ments dâapprĂ©ciation de la valeur locative sont dĂ©finis aux articles Ă L145-33 Le montant des loyers des baux renouvelĂ©s ou rĂ©visĂ©s doit correspondre Ă la valeur locative. A dĂ©faut dâaccord, cette valeur est dĂ©terminĂ©e dâaprĂšs 1° Les caractĂ©ristiques du local considĂ©rĂ© ; 2° La destination des lieux ; 3° Les obligations respectives des parties ; 4° Les facteurs locaux de commercialitĂ© ; 5° Les prix couramment pratiquĂ©s dans le dĂ©cret en Conseil dâEtat prĂ©cise la consistance de ces R145-3Les caractĂ©ristiques propres au local sâapprĂ©cient en considĂ©ration 1° De sa situation dans lâimmeuble oĂč il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commoditĂ© de son accĂšs pour le public ; 2° De lâimportance des surfaces respectivement affectĂ©es Ă la rĂ©ception du public, Ă lâexploitation ou Ă chacune des activitĂ©s diverses qui sont exercĂ©es dans les lieux ; 3° De ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation Ă la forme dâactivitĂ© qui y est exercĂ©e ; 4° De lâĂ©tat dâentretien, de vĂ©tustĂ© ou de salubritĂ© et de la conformitĂ© aux normes exigĂ©es par la lĂ©gislation du travail ; 5° De la nature et de lâĂ©tat des Ă©quipements et des moyens dâexploitation mis Ă la disposition du R145-4Les caractĂ©ristiques propres au local peuvent ĂȘtre affectĂ©es par des Ă©lĂ©ments extrinsĂšques constituĂ©s par des locaux accessoires, des locaux annexes ou des dĂ©pendances, donnĂ©s en location par le mĂȘme bailleur et susceptibles dâune utilisation conjointe avec les locaux principaux. Lorsque les lieux louĂ©s comportent une partie affectĂ©e Ă lâhabitation, la valeur locative de celle-ci est dĂ©terminĂ©e par comparaison avec les prix pratiquĂ©s pour des locaux dâhabitation analogues faisant lâobjet dâune location nouvelle, majorĂ©s ou minorĂ©s, pour tenir compte des avantages ou des inconvĂ©nients prĂ©sentĂ©s par leur intĂ©gration dans un tout R145-5La destination des lieux est celle autorisĂ©e par le bail et ses avenants ou par le tribunal dans les cas prĂ©vus aux articles L. 145-47 Ă L. 145-55 et L. R145-6Les facteurs locaux de commercialitĂ© dĂ©pendent principalement de lâintĂ©rĂȘt que prĂ©sente, pour le commerce considĂ©rĂ©, lâimportance de la ville, du quartier ou de la rue oĂč il est situĂ©, du lieu de son implantation, de la rĂ©partition des diverses activitĂ©s dans le voisinage, des moyens de transport, de lâattrait particulier ou des sujĂ©tions que peut prĂ©senter lâemplacement pour lâactivitĂ© considĂ©rĂ©e et des modifications que ces Ă©lĂ©ments subissent dâune maniĂšre durable ou R145-7Les prix couramment pratiquĂ©s dans le voisinage, par unitĂ© de surfaces, concernent des locaux Ă©quivalents eu Ă©gard Ă lâensemble des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux articles R. 145-3 Ă R. 145-6. A dĂ©faut dâĂ©quivalence, ils peuvent, Ă titre indicatif, ĂȘtre utilisĂ©s pour la dĂ©termination des prix de base, sauf Ă ĂȘtre corrigĂ©s en considĂ©ration des diffĂ©rences constatĂ©es entre le local louĂ© et les locaux de rĂ©fĂ©rence. Les rĂ©fĂ©rences proposĂ©es de part et dâautre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigĂ©es Ă raison des diffĂ©rences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalitĂ©s de cette R145-8Du point de vue des obligations respectives des parties, les restrictions Ă la jouissance des lieux et les obligations incombant normalement au bailleur dont celui-ci se serait dĂ©chargĂ© sur le locataire sans contrepartie constituent un facteur de diminution de la valeur locative. Il en est de mĂȘme des obligations imposĂ©es au locataire au-delĂ de celles qui dĂ©coulent de la loi ou des usages. Les amĂ©liorations apportĂ©es aux lieux louĂ©s au cours du bail Ă renouveler ne sont prises en considĂ©ration que si, directement ou indirectement, notamment par lâacceptation dâun loyer rĂ©duit, le bailleur en a assumĂ© la charge. Les obligations dĂ©coulant de la loi et gĂ©nĂ©ratrices de charges pour lâune ou lâautre partie depuis la derniĂšre fixation du prix peuvent ĂȘtre invoquĂ©es par celui qui est tenu de les assumer. Il est aussi tenu compte des modalitĂ©s selon lesquelles le prix antĂ©rieurement applicable a Ă©tĂ© originairement accord des parties, et exception faite i des cas oĂč il est constatĂ© une modification notable dâun des Ă©lĂ©ments de la valeur locative et ii du bail dont la durĂ©e contractuelle excĂšde 9 ans, le loyer du bail renouvelĂ© sera plafonnĂ© et sera calculĂ© en fonction de la variation de lâILC ou de lâ plafonnement ne sâapplique pas aux baux dont la durĂ©e sâest prolongĂ©e tacitement au delĂ de 12 cas de dĂ©plafonnement, lâaugmentation du loyer ne pourra ĂȘtre appliquĂ©e que par tranche annuelle de 10% du loyer acquittĂ© lâannĂ©e L145-34 A moins dâune modification notable des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux 1° Ă 4° de lâarticle L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise dâeffet du bail Ă renouveler, si sa durĂ©e nâest pas supĂ©rieure Ă neuf ans, ne peut excĂ©der la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expirĂ©, de lâindice trimestriel des loyers commerciaux ou de lâindice trimestriel des loyers des activitĂ©s tertiaires mentionnĂ©s aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 112-2 du code monĂ©taire et financier, publiĂ©s par lâInstitut national de la statistique et des Ă©tudes Ă©conomiques. A dĂ©faut de clause contractuelle fixant le trimestre de rĂ©fĂ©rence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de lâindice trimestriel des loyers commerciaux ou de lâindice trimestriel des loyers des activitĂ©s tertiaires, calculĂ©e sur la pĂ©riode de neuf ans antĂ©rieure au dernier indice publiĂ©. En cas de renouvellement postĂ©rieur Ă la date initialement prĂ©vue dâexpiration du bail, cette variation est calculĂ©e Ă partir du dernier indice publiĂ©, pour une pĂ©riode dâune durĂ©e Ă©gale Ă celle qui sâest Ă©coulĂ©e entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de lâalinĂ©a ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par lâeffet dâune tacite prolongation, la durĂ©e du bail excĂšde douze cas de modification notable des Ă©lĂ©ments mentionnĂ©s aux 1° Ă 4° de lâarticle L. 145-33 ou sâil est fait exception aux rĂšgles de plafonnement par suite dâune clause du contrat relative Ă la durĂ©e du bail, la variation de loyer qui en dĂ©coule ne peut conduire Ă des augmentations supĂ©rieures, pour une annĂ©e, Ă 10 % du loyer acquittĂ© au cours de lâannĂ©e loyer des baux des terrains, locaux monovalents ou bureaux est fixĂ© selon les critĂšres dĂ©finis aux articles Ă Article L145-36 Les Ă©lĂ©ments permettant de dĂ©terminer le prix des baux des terrains, des locaux construits en vue dâune seule utilisation et des locaux Ă usage exclusif de bureaux sont fixĂ©s par dĂ©cret en Conseil dâEtat. Le prix du bail des locaux construits ou amĂ©nagĂ©s en vue dâune utilisation comme Ă©tablissement de spectacles cinĂ©matographiques au sens de lâarticle L. 212-2 du code du cinĂ©ma et de lâimage animĂ©e est, par dĂ©rogation aux articles L. 145-33 et suivants du prĂ©sent code, dĂ©terminĂ© selon les seuls usages observĂ©s dans la branche dâactivitĂ© R145-9 Le prix du bail des terrains est fixĂ© en considĂ©ration de ceux des Ă©lĂ©ments qui leur sont particuliers, eu Ă©gard Ă la nature et aux modalitĂ©s de lâexploitation effectivement R145-10 Le prix du bail des locaux construits en vue dâune seule utilisation peut, par dĂ©rogation aux articles L. 145-33 et R. 145-3 et suivants, ĂȘtre dĂ©terminĂ© selon les usages observĂ©s dans la branche dâactivitĂ© R145-11 Le prix du bail des locaux Ă usage exclusif de bureaux est fixĂ© par rĂ©fĂ©rence aux prix pratiquĂ©s pour des locaux Ă©quivalents, sauf Ă ĂȘtre corrigĂ©s en considĂ©ration des diffĂ©rences constatĂ©es entre le local louĂ© et les locaux de dispositions des deuxiĂšme et troisiĂšme alinĂ©as de lâarticle R. 145-7 sont en ce cas applicables. Un Ă©tat des lieux doit ĂȘtre Ă©tabli lors de lâentrĂ©e dans les lieux, lors de la cession du droit au bail ou du fonds de commerce et lors de la restitution des cet Ă©tat des lieux nâa pu ĂȘtre rĂ©alisĂ© Ă faute du bailleur, celui-ci ne pourra prĂ©tendre que les locaux ont Ă©tĂ© livrĂ©s en bon Ă©tat de rĂ©parations L145-40-1 Lors de la prise de possession des locaux par le locataire en cas de conclusion dâun bail, de cession du droit au bail, de cession ou de mutation Ă titre gratuit du fonds et lors de la restitution des locaux, un Ă©tat des lieux est Ă©tabli contradictoirement et amiablement par le bailleur et le locataire ou par un tiers mandatĂ© par eux. LâĂ©tat des lieux est joint au contrat de location ou, Ă dĂ©faut, conservĂ© par chacune des parties. Si lâĂ©tat des lieux ne peut ĂȘtre Ă©tabli dans les conditions prĂ©vues au premier alinĂ©a, il est Ă©tabli par un huissier de justice, sur lâinitiative de la partie la plus diligente, Ă frais partagĂ©s par moitiĂ© entre le bailleur et le locataire. Le bailleur qui nâa pas fait toutes diligences pour la rĂ©alisation de lâĂ©tat des lieux ne peut invoquer la prĂ©somption de lâarticle 1731 du code locatives et impĂŽtsLe bail doit comporter un inventaire prĂ©cis des charges, impĂŽts et taxes et prĂ©ciser leur rĂ©partition entre le bailleur et le Ă©numĂšre les charges, impĂŽts et taxes, et travaux que le bailleur ne peut pas rĂ©percuter sur le L145-40-2Tout contrat de location comporte un inventaire prĂ©cis et limitatif des catĂ©gories de charges, impĂŽts, taxes et redevances liĂ©s Ă ce bail, comportant lâindication de leur rĂ©partition entre le bailleur et le locataire. Cet inventaire donne lieu Ă un Ă©tat rĂ©capitulatif annuel adressĂ© par le bailleur au locataire dans un dĂ©lai fixĂ© par voie rĂ©glementaire. En cours de bail, le bailleur informe le locataire des charges, impĂŽts, taxes et redevances nouveaux. Lors de la conclusion du contrat de location, puis tous les trois ans, le bailleur communique Ă chaque locataire 1° Un Ă©tat prĂ©visionnel des travaux quâil envisage de rĂ©aliser dans les trois annĂ©es suivantes, assorti dâun budget prĂ©visionnel ; 2° Un Ă©tat rĂ©capitulatif des travaux quâil a rĂ©alisĂ©s dans les trois annĂ©es prĂ©cĂ©dentes, prĂ©cisant leur coĂ»t. Dans un ensemble immobilier comportant plusieurs locataires, le contrat de location prĂ©cise la rĂ©partition des charges ou du coĂ»t des travaux entre les diffĂ©rents locataires occupant cet ensemble. Cette rĂ©partition est fonction de la surface exploitĂ©e. Le montant des impĂŽts, taxes et redevances pouvant ĂȘtre imputĂ©s au locataire correspond strictement au local occupĂ© par chaque locataire et Ă la quote-part des parties communes nĂ©cessaires Ă lâexploitation de la chose louĂ©e. En cours de bail, le bailleur est tenu dâinformer les locataires de tout Ă©lĂ©ment susceptible de modifier la rĂ©partition des charges entre locataires. Un dĂ©cret en Conseil dâEtat fixe les modalitĂ©s dâapplication du prĂ©sent article. Il prĂ©cise les charges, les impĂŽts, taxes et redevances qui, en raison de leur nature, ne peuvent ĂȘtre imputĂ©s au locataire et les modalitĂ©s dâinformation des R145-35 Ne peuvent ĂȘtre imputĂ©s au locataire 1° Les dĂ©penses relatives aux grosses rĂ©parations mentionnĂ©es Ă lâarticle 606 du code civil ainsi que, le cas Ă©chĂ©ant, les honoraires liĂ©s Ă la rĂ©alisation de ces travaux ; 2° Les dĂ©penses relatives aux travaux ayant pour objet de remĂ©dier Ă la vĂ©tustĂ© ou de mettre en conformitĂ© avec la rĂ©glementation le bien louĂ© ou lâimmeuble dans lequel il se trouve, dĂšs lors quâils relĂšvent des grosses rĂ©parations mentionnĂ©es Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent ; 3° Les impĂŽts, notamment la contribution Ă©conomique territoriale, taxes et redevances dont le redevable lĂ©gal est le bailleur ou le propriĂ©taire du local ou de lâimmeuble ; toutefois, peuvent ĂȘtre imputĂ©s au locataire la taxe fonciĂšre et les taxes additionnelles Ă la taxe fonciĂšre ainsi que les impĂŽts, taxes et redevances liĂ©s Ă lâusage du local ou de lâimmeuble ou Ă un service dont le locataire bĂ©nĂ©ficie directement ou indirectement ; 4° Les honoraires du bailleur liĂ©s Ă la gestion des loyers du local ou de lâimmeuble faisant lâobjet du bail ; 5° Dans un ensemble immobilier, les charges, impĂŽts, taxes, redevances et le coĂ»t des travaux relatifs Ă des locaux vacants ou imputables Ă dâautres locataires. La rĂ©partition entre les locataires des charges, des impĂŽts, taxes et redevances et du coĂ»t des travaux relatifs Ă lâensemble immobilier peut ĂȘtre conventionnellement pondĂ©rĂ©e. Ces pondĂ©rations sont portĂ©es Ă la connaissance des locataires. Ne sont pas comprises dans les dĂ©penses mentionnĂ©es aux 1° et 2° celles se rapportant Ă des travaux dâembellissement dont le montant excĂšde le coĂ»t du remplacement Ă lâ R145-36 LâĂ©tat rĂ©capitulatif annuel mentionnĂ© au premier alinĂ©a de lâarticle L. 145-40-2, qui inclut la liquidation et la rĂ©gularisation des comptes de charges, est communiquĂ© au locataire au plus tard le 30 septembre de lâannĂ©e suivant celle au titre de laquelle il est Ă©tabli ou, pour les immeubles en copropriĂ©tĂ©, dans le dĂ©lai de trois mois Ă compter de la reddition des charges de copropriĂ©tĂ© sur lâexercice annuel. Le bailleur communique au locataire, Ă sa demande, tout document justifiant le montant des charges, impĂŽts, taxes et redevances imputĂ©s Ă R145-37 Les informations mentionnĂ©es aux 1° et 2° de lâarticle L. 145-40-2 sont communiquĂ©es au locataire dans le dĂ©lai de deux mois Ă compter de chaque Ă©chĂ©ance triennale. A la demande du locataire, le bailleur lui communique tout document justifiant le montant de ces travaux. Le bail peut ĂȘtre rĂ©siliĂ© si la clause rĂ©solutoire insĂ©rĂ©e au bail est mise en clause rĂ©solutoire ne produit effet quâun mois aprĂšs un commandement demeurĂ© effets peuvent ĂȘtre suspendus par le L145-41 Toute clause insĂ©rĂ©e dans le bail prĂ©voyant la rĂ©siliation de plein droit ne produit effet quâun mois aprĂšs un commandement demeurĂ© infructueux. Le commandement doit, Ă peine de nullitĂ©, mentionner ce dĂ©lai. Les juges saisis dâune demande prĂ©sentĂ©e dans les formes et conditions prĂ©vues aux articles 1244-1 Ă 1244-3 du code civil peuvent, en accordant des dĂ©lais, suspendre la rĂ©alisation et les effets des clauses de rĂ©siliation, lorsque la rĂ©siliation nâest pas constatĂ©e ou prononcĂ©e par une dĂ©cision de justice ayant acquis lâautoritĂ© de la chose jugĂ©e. La clause rĂ©solutoire ne joue pas, si le locataire se libĂšre dans les conditions fixĂ©es par le juge. La clause rĂ©solutoire ne peut ĂȘtre mise en Ćuvre lorsque le preneur cesse son activitĂ© pour procĂ©der aux travaux nĂ©cessaires Ă lâadaptation des locaux Ă leur nouvelle destination suite Ă une L145-42 Les clauses de rĂ©siliation de plein droit pour cessation dâactivitĂ© cessent de produire effet pendant le temps nĂ©cessaire Ă la rĂ©alisation des transformations faites en application des dispositions de la section 8. Ce dĂ©lai ne saurait excĂ©der six mois Ă dater de lâaccord sur la dĂ©spĂ©cialisation ou de la dĂ©cision judiciaire lâ bailleur ne peut se prĂ©valoir de la cessation dâactivitĂ© du preneur qui poursuit un stage de L145-43 Sont dispensĂ©s de lâobligation dâexploiter pendant la durĂ©e de leur stage les commerçants et personnes immatriculĂ©es au rĂ©pertoire des mĂ©tiers, locataires du local dans lequel est situĂ© leur fonds, qui sont admis Ă suivre un stage de conversion ou un stage de promotion au sens de lâarticle L. 900-2 3° et 5° du code du travail, dont la durĂ©e minimum est fixĂ©e par arrĂȘtĂ© et dont la durĂ©e maximum ne peut excĂ©der un an sauf sâil sâagit dâun stage dit de promotion bĂ©nĂ©ficiant de lâagrĂ©ment prĂ©vu Ă lâarticle L. 961-3 dudit L145-44 Dans le cas oĂč, Ă lâissue dâun des stages prĂ©vus Ă lâarticle L. 145-43, le commerçant ou lâartisan quitte le local dont il est locataire pour convertir son activitĂ© en la transfĂ©rant dans un autre local ou pour prendre une activitĂ© salariĂ©e, la rĂ©siliation du bail intervient de plein droit et sans indemnitĂ© Ă lâexpiration dâun dĂ©lai de trois mois Ă partir du jour oĂč elle est signifiĂ©e au bail nâest pas rĂ©siliĂ© de plein droit par lâouverture dâune procĂ©dure collectiveArticle L145-45 Le redressement et la liquidation judiciaires nâentraĂźnent pas, de plein droit, la rĂ©siliation du bail des immeubles affectĂ©s Ă lâindustrie, au commerce ou Ă lâartisanat du dĂ©biteur, y compris les locaux dĂ©pendant de ces immeubles et servant Ă son habitation ou Ă celle de sa famille. Toute stipulation contraire est rĂ©putĂ©e non Ă©crite. La dĂ©spĂ©cialisation partielleLe locataire qui veut Ă©tendre son activitĂ© Ă une branche connexe ou complĂ©mentaire Ă celle autorisĂ©e par le bail doit suivre la procĂ©dure de dĂ©spĂ©cialisation prĂ©vue Ă lâarticle ;Il nâa pas Ă suivre cette procĂ©dure pour les activitĂ©s incluses dans la destination autorisĂ©e au bail ;Article L145-47 Le locataire peut adjoindre Ă lâactivitĂ© prĂ©vue au bail des activitĂ©s connexes ou cette fin, il doit faire connaĂźtre son intention au propriĂ©taire par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, en indiquant les activitĂ©s dont lâexercice est envisagĂ©. Cette formalitĂ© vaut mise en demeure du propriĂ©taire de faire connaĂźtre dans un dĂ©lai de deux mois, Ă peine de dĂ©chĂ©ance, sâil conteste le caractĂšre connexe ou complĂ©mentaire de ces activitĂ©s. En cas de contestation, le tribunal de grande instance, saisi par la partie la plus diligente, se prononce en fonction notamment de lâĂ©volution des usages commerciaux. Lors de la premiĂšre rĂ©vision triennale suivant la notification visĂ©e Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent, il peut, par dĂ©rogation aux dispositions de lâarticle L. 145-38, ĂȘtre tenu compte, pour la fixation du loyer, des activitĂ©s commerciales adjointes, si celles-ci ont entraĂźnĂ© par elles-mĂȘmes une modification de la valeur locative des lieux dĂ©spĂ©cialisation plĂ©niĂšreLe locataire qui veut exercer une activitĂ© diffĂ©rente de celle prĂ©vue au bail doit justifier de lâexistence de 2 conditions cumulatives conjoncture Ă©conomique ou rationalisation de la distribution / compatibilitĂ© de la nouvelle activitĂ© avec la destination, le caractĂšre et la situation de lâimmeuble.Il doit demander lâautorisation du L145-48 Le locataire peut, sur sa demande, ĂȘtre autorisĂ© Ă exercer dans les lieux louĂ©s une ou plusieurs activitĂ©s diffĂ©rentes de celles prĂ©vues au bail, eu Ă©gard Ă la conjoncture Ă©conomique et aux nĂ©cessitĂ©s de lâorganisation rationnelle de la distribution, lorsque ces activitĂ©s sont compatibles avec la destination, les caractĂšres et la situation de lâimmeuble ou de lâensemble immobilier. Toutefois, le premier locataire dâun local compris dans un ensemble constituant une unitĂ© commerciale dĂ©finie par un programme de construction ne peut se prĂ©valoir de cette facultĂ© pendant un dĂ©lai de neuf ans Ă compter de la date de son entrĂ©e en L145-49 La demande faite au bailleur doit, Ă peine de nullitĂ©, comporter lâindication des activitĂ©s dont lâexercice est envisagĂ©. Elle est formĂ©e par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception et dĂ©noncĂ©e, en la mĂȘme forme, aux crĂ©anciers inscrits sur le fonds de commerce. Ces derniers peuvent demander que le changement dâactivitĂ© soit subordonnĂ© aux conditions de nature Ă sauvegarder leurs intĂ©rĂȘts. Le bailleur doit, dans le mois de cette demande, en aviser, dans la mĂȘme forme, ceux de ses locataires envers lesquels il se serait obligĂ© Ă ne pas louer en vue de lâexercice dâactivitĂ©s similaires Ă celles visĂ©es dans la demande. Ceux-ci doivent, Ă peine de forclusion, faire connaĂźtre leur attitude dans le mois de cette notification. A dĂ©faut par le bailleur dâavoir, dans les trois mois de la demande, notifiĂ© son refus, son acceptation ou encore les conditions auxquelles il subordonne son accord, il est rĂ©putĂ© avoir acquiescĂ© Ă la demande. Cet acquiescement ne fait pas obstacle Ă lâexercice des droits prĂ©vus Ă lâarticle L. L145-50 Le changement dâactivitĂ© peut motiver le paiement, Ă la charge du locataire, dâune indemnitĂ© Ă©gale au montant du prĂ©judice dont le bailleur Ă©tablirait lâexistence. Ce dernier peut en outre, en contrepartie de lâavantage procurĂ©, demander au moment de la transformation, la modification du prix du bail sans quâil y ait lieu dâappliquer les dispositions des articles L. 145-37 Ă L. 145-39. Les droits des crĂ©anciers inscrits sâexercent avec leur rang antĂ©rieur, sur le fonds locataire qui prend sa retraite ou est titulaire dâune rente dâinvaliditĂ© peut cĂ©der son bail avec changement dâ L145-51 Lorsque le locataire ayant demandĂ© Ă bĂ©nĂ©ficier de ses droits Ă la retraite ou ayant Ă©tĂ© admis au bĂ©nĂ©fice dâune pension dâinvaliditĂ© attribuĂ©e par le rĂ©gime dâassurance invaliditĂ©-dĂ©cĂšs des professions artisanales ou des professions industrielles et commerciales, a signifiĂ© Ă son propriĂ©taire et aux crĂ©anciers inscrits sur le fonds de commerce son intention de cĂ©der son bail en prĂ©cisant la nature des activitĂ©s dont lâexercice est envisagĂ© ainsi que le prix proposĂ©, le bailleur a, dans un dĂ©lai de deux mois, une prioritĂ© de rachat aux conditions fixĂ©es dans la signification. A dĂ©faut dâusage de ce droit par le bailleur, son accord est rĂ©putĂ© acquis si, dans le mĂȘme dĂ©lai de deux mois, il nâa pas saisi le tribunal de grande instance. La nature des activitĂ©s dont lâexercice est envisagĂ© doit ĂȘtre compatible avec la destination, les caractĂšres et la situation de lâimmeuble. Les dispositions du prĂ©sent article sont applicables Ă lâassociĂ© unique dâune entreprise unipersonnelle Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, ou au gĂ©rant majoritaire depuis au moins deux ans dâune sociĂ©tĂ© Ă responsabilitĂ© limitĂ©e, lorsque celle-ci est titulaire du Tribunal peut autoriser la dĂ©spĂ©cialisation partielle ou totale en cas de refus injustifiĂ© du L145-52 Le tribunal de grande instance peut autoriser la transformation totale ou partielle malgrĂ© le refus du bailleur, si ce refus nâest point justifiĂ© par un motif grave et lĂ©gitime. Si le diffĂ©rend porte seulement sur le prix du bail, celui-ci est fixĂ© conformĂ©ment aux dispositions rĂ©glementaires prĂ©vues pour la fixation du prix des baux rĂ©visĂ©s. Dans les autres cas, lâaffaire est portĂ©e devant le L145-53 Le refus de transformation est suffisamment motivĂ© si le bailleur justifie quâil entend reprendre les lieux Ă lâexpiration de la pĂ©riode triennale en cours, soit en application des articles L. 145-18 Ă L. 145-24, soit en vue dâexĂ©cuter des travaux prescrits ou autorisĂ©s dans le cadre dâune opĂ©ration de rĂ©novation urbaine ou de restauration immobiliĂšre. Le bailleur qui a faussement invoquĂ© lâun des motifs prĂ©vus Ă lâalinĂ©a qui prĂ©cĂšde ou qui nâa pas satisfait aux conditions ayant motivĂ© le rejet de la demande du locataire ne peut sâopposer Ă une nouvelle demande de transformation dâactivitĂ©, sauf pour motifs graves et lĂ©gitimes, Ă moins que le dĂ©faut dâexĂ©cution ne lui soit pas imputable. Il peut, en outre, ĂȘtre condamnĂ© Ă verser au locataire une indemnitĂ© Ă raison du prĂ©judice subi par ce L145-54 Il nâest pas tenu compte de la plus-value confĂ©rĂ©e au fonds par la transformation prĂ©vue Ă lâarticle L. 145-48, lorsque lâimmeuble dans lequel est exploitĂ© le fonds doit ĂȘtre dĂ©moli ou restaurĂ©, ou lorsque le fonds doit ĂȘtre expropriĂ© dans le cadre dâune opĂ©ration de rĂ©novation ou de restauration immobiliĂšre dĂ©cidĂ©e moins de trois ans aprĂšs la demande prĂ©vue Ă lâalinĂ©a 1er dudit L145-55 A tout moment et jusquâĂ lâexpiration dâun dĂ©lai de quinze jours Ă compter de la date Ă laquelle la dĂ©cision est passĂ©e en force de chose jugĂ©e, le locataire qui a formĂ© une demande conformĂ©ment aux articles L. 145-47, L. 145-48 ou L. 145-49 peut y renoncer en le notifiant au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception et, dans ce cas, il supporte tous les frais de lâinstance. Les rĂšgles de procĂ©dure en cas de contestation sont fixĂ©es par les articles Ă R145-23Les contestations relatives Ă la fixation du prix du bail rĂ©visĂ© ou renouvelĂ© sont portĂ©es, quel que soit le montant du loyer, devant le prĂ©sident du tribunal de grande instance ou le juge qui le remplace. Il est statuĂ© sur mĂ©moire. Les autres contestations sont portĂ©es devant le tribunal de grande instance qui peut, accessoirement, se prononcer sur les demandes mentionnĂ©es Ă lâalinĂ©a prĂ©cĂ©dent. La juridiction territorialement compĂ©tente est celle du lieu de la situation de lâ R145-24Les mĂ©moires indiquent lâadresse de lâimmeuble donnĂ© Ă bail ainsi que 1° Pour les personnes physiques, leurs nom, prĂ©noms, profession, domicile, nationalitĂ©, date et lieu de naissance ; 2° Pour les personnes morales, leurs dĂ©nomination et siĂšge social, ainsi que le titre et les nom et prĂ©noms de leur reprĂ©sentant R145-25Les mĂ©moires contiennent 1° Une copie de la demande en fixation de prix faite, selon le cas, en application de lâarticle L. 145-11 ou en application de lâarticle R. 145-20 ; 2° Lâindication des autres prĂ©tentions ; 3° Les explications de droit et de fait de nature Ă justifier les prĂ©tentions de leur auteur ou Ă rĂ©futer celles de lâautre partie. Les mĂ©moires en rĂ©plique ou ceux rĂ©digĂ©s aprĂšs lâexĂ©cution dâune mesure dâinstruction peuvent ne comporter que les explications de droit ou de R145-26Les mĂ©moires sont signĂ©s des parties ou de leurs reprĂ©sentants. Les copies des piĂšces que les parties estiment devoir y annexer sont certifiĂ©es conformes Ă lâoriginal par le signataire du mĂ©moire. Les mĂ©moires sont notifiĂ©s par chacune des parties Ă lâautre, par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. La notification est valablement faite par le locataire au gĂ©rant de lâ R145-27Le juge ne peut, Ă peine dâirrecevabilitĂ©, ĂȘtre saisi avant lâexpiration dâun dĂ©lai dâun mois suivant la rĂ©ception par son destinataire du premier mĂ©moire Ă©tabli. La partie la plus diligente remet au greffe son mĂ©moire aux fins de fixation de la date de lâaudience. Elle y annexe les piĂšces sur lesquelles elle fonde sa demande et un plan des locaux. Elle y joint Ă©galement le mĂ©moire et les piĂšces reçus de lâautre partie. La remise peut ĂȘtre faite par la partie elle-mĂȘme ou par un avocat. Les mĂ©moires et les piĂšces peuvent ĂȘtre remis en original ou en R145-28Il est procĂ©dĂ© pour le surplus comme il est dit, en matiĂšre de procĂ©dure Ă jour fixe, aux articles 788 Ă 792 du code de procĂ©dure civile. Lâassignation nâa toutefois pas Ă reproduire ou Ă contenir les Ă©lĂ©ments dĂ©jĂ portĂ©s Ă la connaissance du R145-29Les parties peuvent se faire assister ou reprĂ©senter par un avocat. Elles ne peuvent, ainsi que leur conseil, dĂ©velopper oralement, Ă lâaudience, que les moyens et conclusions de leurs mesure dâexpertise judiciaireArticle R145-30Lorsque le juge sâestime insuffisamment Ă©clairĂ© sur des points qui peuvent ĂȘtre Ă©lucidĂ©s par une visite des lieux ou sâil lui apparaĂźt que les prĂ©tentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure dĂ©cidĂ©s par lui le cas Ă©chĂ©ant en prĂ©sence dâun consultant. Toutefois, sâil estime que des constatations purement matĂ©rielles sont suffisantes, il peut commettre toute personne de son choix pour y procĂ©der. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent ĂȘtre tranchĂ©s sans recourir Ă une expertise, le juge dĂ©signe un expert dont la mission porte sur les Ă©lĂ©ments de fait permettant lâapprĂ©ciation des critĂšres dĂ©finis, selon le cas, aux articles R. 145-3 Ă R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complĂ©mentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de lâexpert Ă la recherche de lâincidence de certains Ă©lĂ©ments seulement, il indique ceux sur lesquels elle R145-31DĂšs le dĂ©pĂŽt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou, si elles sont reprĂ©sentĂ©es, leurs avocats, de la date Ă laquelle lâaffaire sera reprise et de celle Ă laquelle les mĂ©moires faits aprĂšs lâexĂ©cution de la mesure dâinstruction devront ĂȘtre Ă©changĂ©s. Le juge, en prĂ©sence des parties ou celles-ci dĂ»ment convoquĂ©es, peut entendre lâexpert ou lâauteur du constat pour lui demander les Ă©claircissements quâil estime nĂ©cessaires. En cas de conciliation intervenue au cours dâune mesure dâinstruction, le technicien commis constate que sa mission est devenue sans objet et en fait rapport au juge. Mention en est faite au dossier de lâaffaire et celle-ci est retirĂ©e du rĂŽle. Les parties peuvent demander au juge de donner force exĂ©cutoire Ă lâacte exprimant leur R145-32La rĂ©munĂ©ration dĂ©finitive de lâexpert est fixĂ©e en considĂ©ration de sa mission. En aucun cas la rĂ©munĂ©ration de lâexpert ne peut ĂȘtre fixĂ©e proportionnellement au montant du loyer demandĂ© ou R145-33En cas dâappel, les dispositions des articles R. 145-31 et R. 145-32 sont R145-38Lorsquâen application des articles L. 145-4, L. 145-10, L. 145-12, L. 145-18, L. 145-19, L. 145-47, L. 145-49 et L. 145-55, une partie a recours Ă la lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception, la date de notification Ă lâĂ©gard de celui qui y procĂšde est celle de lâexpĂ©dition de la lettre et, Ă lâĂ©gard de celui Ă qui elle est faite, la date de premiĂšre prĂ©sentation de la lettre. Lorsque la lettre nâa pas pu ĂȘtre prĂ©sentĂ©e Ă son destinataire, la dĂ©marche doit ĂȘtre renouvelĂ©e par acte extrajudiciaire. Article D145-34 Le contenu de lâannexe environnementale mentionnĂ©e Ă lâarticle du code de lâenvironnement est dĂ©fini aux articles Ă du code de la construction et de lâhabitation La rĂ©vision du loyer des baux commerciauxLa rĂ©vision du loyer peut intervenir dans les cas prĂ©vus aux articles et et la demande qui doit obligatoirement prĂ©ciser le montant du loyer proposĂ©, doit ĂȘtre faite par acte dâhuissier ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de L145-37Les loyers des baux dâimmeubles ou de locaux rĂ©gis par les dispositions du prĂ©sent chapitre, renouvelĂ©s ou non, peuvent ĂȘtre rĂ©visĂ©s Ă la demande de lâune ou de lâautre des parties sous les rĂ©serves prĂ©vues aux articles et et dans des conditions fixĂ©es par dĂ©cret en Conseil dâ R145-20La demande de rĂ©vision des loyers prĂ©vue Ă lâarticle L. 145-37 est formĂ©e par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception. Elle prĂ©cise, Ă peine de nullitĂ©, le montant du loyer demandĂ© ou dĂ©faut dâaccord, la demande est jugĂ©e dans les conditions prĂ©vues aux articles L. 145-56 Ă L. 145-60. Le nouveau prix est dĂ» Ă dater du jour de la R145-21Le prix fixĂ© judiciairement ne peut, en aucun cas, excĂ©der les limites de lâoffre et de la demande faite, selon le cas, en application de lâarticle L. 145-37 et conformĂ©ment Ă lâarticle R. 145-20 ou en application de lâarticle L. 145-11, sauf si depuis lors les parties ont variĂ© dans leurs ce dernier cas, le prix ne peut prendre effet, dans la mesure oĂč il excĂ©derait les limites fixĂ©es par les prĂ©tentions originaires des parties, quâĂ dater de la notification des nouvelles R145-22Le juge adapte le jeu de lâĂ©chelle mobile Ă la valeur locative au jour de la lâun des Ă©lĂ©ments retenus pour le calcul de la clause dâĂ©chelle mobile vient Ă disparaĂźtre, la rĂ©vision ne peut ĂȘtre demandĂ©e et poursuivie que dans les conditions prĂ©vues Ă lâarticle L. rĂ©vision lĂ©gale triennale sâapplique Ă tous les baux soumis au statut des baux commerciaux. Le loyer du bail peut ĂȘtre rĂ©visĂ© tous les 3 ans Ă la demande de lâune ou lâautre des parties. Il ne peut alors excĂ©der la variation enregistrĂ©e par lâILC ou lâILAT depuis sa derniĂšre fixation amiable ou L145-38La demande en rĂ©vision ne peut ĂȘtre formĂ©e que trois ans au moins aprĂšs la date dâentrĂ©e en jouissance du locataire ou aprĂšs le point de dĂ©part du bail renouvelĂ©. La rĂ©vision du loyer prend effet Ă compter de la date de la demande en nouvelles demandes peuvent ĂȘtre formĂ©es tous les trois ans Ă compter du jour oĂč le nouveau prix sera dĂ©rogation aux dispositions de lâarticle L. 145-33, et Ă moins que ne soit rapportĂ©e la preuve dâune modification matĂ©rielle des facteurs locaux de commercialitĂ© ayant entraĂźnĂ© par elle-mĂȘme une variation de plus de 10 % de la valeur locative, la majoration ou la diminution de loyer consĂ©cutive Ă une rĂ©vision triennale ne peut excĂ©der la variation de lâindice trimestriel des loyers commerciaux ou de lâindice trimestriel des loyers des activitĂ©s tertiaires mentionnĂ©s aux premier et deuxiĂšme alinĂ©as de lâarticle L. 112-2 du code monĂ©taire et financier, intervenue depuis la derniĂšre fixation amiable ou judiciaire du loyer. Dans le cas oĂč cette preuve est rapportĂ©e, la variation de loyer qui en dĂ©coule ne peut conduire Ă des augmentations supĂ©rieures, pour une annĂ©e, Ă 10 % du loyer acquittĂ© au cours de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente. En aucun cas il nâest tenu compte, pour le calcul de la valeur locative, des investissements du preneur ni des plus ou moins-values rĂ©sultant de sa gestion pendant la durĂ©e du bail en rĂ©vision en cas dâindexation conventionnelleLe loyer du bail peut Ă©galement ĂȘtre rĂ©visĂ© lorsque, par lâeffet dâune clause dâindexation insĂ©rĂ©e au bail, il a variĂ© de plus de 25% par rapport au prix prĂ©cĂ©demment fixĂ© par le bail ou un avenant ou fixĂ© qui dĂ©coule de la rĂ©vision doit ĂȘtre plafonnĂ©e chaque annĂ©e Ă 10% du loyer acquittĂ© lâannĂ©e L145-39En outre, et par dĂ©rogation Ă lâarticle L. 145-38, si le bail est assorti dâune clause dâĂ©chelle mobile, la rĂ©vision peut ĂȘtre demandĂ©e chaque fois que, par le jeu de cette clause, le loyer se trouve augmentĂ© ou diminuĂ© de plus dâun quart par rapport au prix prĂ©cĂ©demment fixĂ© contractuellement ou par dĂ©cision judiciaire. La variation de loyer qui dĂ©coule de cette rĂ©vision ne peut conduire Ă des augmentations supĂ©rieures, pour une annĂ©e, Ă 10 % du loyer acquittĂ© au cours de lâannĂ©e prĂ©cĂ©dente. Articles non abrogĂ© du dĂ©cret du 30-09-1953 Article 33La notification du mĂ©moire instituĂ© par lâarticle 29 ci-dessus interrompt la prescription. Il en est de mĂȘme de la demande de dĂ©signation dâexpert formĂ©e en application de lâalinĂ©a 2 de lâarticle 32. Articles du code civil relatifs au contrat de bail Article 605Lâusufruitier nâest tenu quâaux rĂ©parations dâentretien. Les grosses rĂ©parations demeurent Ă la charge du propriĂ©taire, Ă moins quâelles nâaient Ă©tĂ© occasionnĂ©es par le dĂ©faut de rĂ©parations dâentretien, depuis lâouverture de lâusufruit ; auquel cas lâusufruitier en est aussi 606 Les grosses rĂ©parations sont celles des gros murs et des voĂ»tes, le rĂ©tablissement des poutres et des couvertures entiĂšres. Celui des digues et des murs de soutĂšnement et de clĂŽture aussi en entier. Toutes les autres rĂ©parations sont dâ 1719 Le bailleur est obligĂ©, par la nature du contrat, et sans quâil soit besoin dâaucune stipulation particuliĂšre De dĂ©livrer au preneur la chose louĂ©e et, sâil sâagit de son habitation principale, un logement dĂ©cent. Lorsque des locaux louĂ©s Ă usage dâhabitation sont impropres Ă cet usage, le bailleur ne peut se prĂ©valoir de la nullitĂ© du bail ou de sa rĂ©siliation pour demander lâexpulsion de lâoccupant ;Dâentretenir cette chose en Ă©tat de servir Ă lâusage pour lequel elle a Ă©tĂ© louĂ©e ;Dâen faire jouir paisiblement le preneur pendant la durĂ©e du bail ;Dâassurer Ă©galement la permanence et la qualitĂ© des 1720 Le bailleur est tenu de dĂ©livrer la chose en bon Ă©tat de rĂ©parations de toute espĂšce. Il doit y faire, pendant la durĂ©e du bail, toutes les rĂ©parations qui peuvent devenir nĂ©cessaires, autres que les 1721 Il est dĂ» garantie au preneur pour tous les vices ou dĂ©fauts de la chose louĂ©e qui en empĂȘchent lâusage, quand mĂȘme le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. Sâil rĂ©sulte de ces vices ou dĂ©fauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de lâ 1722Si, pendant la durĂ©e du bail, la chose louĂ©e est dĂ©truite en totalitĂ© par cas fortuit, le bail est rĂ©siliĂ© de plein droit ; si elle nâest dĂ©truite quâen partie, le preneur peut, suivant les circonstances, demander ou une diminution du prix, ou la rĂ©siliation mĂȘme du bail. Dans lâun et lâautre cas, il nây a lieu Ă aucun 1723Le bailleur ne peut, pendant la durĂ©e du bail, changer la forme de la chose 1724Si, durant le bail, la chose louĂ©e a besoin de rĂ©parations urgentes et qui ne puissent ĂȘtre diffĂ©rĂ©es jusquâĂ sa fin, le preneur doit les souffrir, quelque incommoditĂ© quâelles lui causent, et quoiquâil soit privĂ©, pendant quâelles se font, dâune partie de la chose louĂ©e. Mais, si ces rĂ©parations durent plus de quarante jours, le prix du bail sera diminuĂ© Ă proportion du temps et de la partie de la chose louĂ©e dont il aura Ă©tĂ© privĂ©. Si les rĂ©parations sont de telle nature quâelles rendent inhabitable ce qui est nĂ©cessaire au logement du preneur et de sa famille, celui-ci pourra faire rĂ©silier le 1725Le bailleur nâest pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait Ă sa jouissance, sans prĂ©tendre dâailleurs aucun droit sur la chose louĂ©e ; sauf au preneur Ă les poursuivre en son nom 1726Si, au contraire, le locataire ou le fermier ont Ă©tĂ© troublĂ©s dans leur jouissance par suite dâune action concernant la propriĂ©tĂ© du fonds, ils ont droit Ă une diminution proportionnĂ©e sur le prix du bail Ă loyer ou Ă ferme, pourvu que le trouble et lâempĂȘchement aient Ă©tĂ© dĂ©noncĂ©s au 1727Si ceux qui ont commis les voies de fait, prĂ©tendent avoir quelque droit sur la chose louĂ©e, ou si le preneur est lui-mĂȘme citĂ© en justice pour se voir condamner au dĂ©laissement de la totalitĂ© ou de partie de cette chose, ou Ă souffrir lâexercice de quelque servitude, il doit appeler le bailleur en garantie, et doit ĂȘtre mis hors dâinstance, sâil lâexige, en nommant le bailleur pour lequel il 1728Le preneur est tenu de deux obligations principales Dâuser de la chose louĂ©e en bon pĂšre de famille, et suivant la destination qui lui a Ă©tĂ© donnĂ©e par le bail, ou suivant celle prĂ©sumĂ©e dâaprĂšs les circonstances, Ă dĂ©faut de convention ;De payer le prix du bail aux termes 1729Si le preneur nâuse pas de la chose louĂ©e en bon pĂšre de famille ou emploie la chose louĂ©e Ă un autre usage que celui auquel elle a Ă©tĂ© destinĂ©e, ou dont il puisse rĂ©sulter un dommage pour le bailleur, celui-ci peut, suivant les circonstances, faire rĂ©silier le 1730 Sâil a Ă©tĂ© fait un Ă©tat des lieux entre le bailleur et le preneur, celui-ci doit rendre la chose telle quâil lâa reçue, suivant cet Ă©tat, exceptĂ© ce qui a pĂ©ri ou a Ă©tĂ© dĂ©gradĂ© par vĂ©tustĂ© ou force 1731Sâil nâa pas Ă©tĂ© fait dâĂ©tat des lieux, le preneur est prĂ©sumĂ© les avoir reçus en bon Ă©tat de rĂ©parations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve 1732Il rĂ©pond des dĂ©gradations ou des pertes qui arrivent pendant sa jouissance, Ă moins quâil ne prouve quâelles ont eu lieu sans sa 1733Il rĂ©pond de lâincendie, Ă moins quâil ne prouve Que lâincendie est arrivĂ© par cas fortuit ou force majeure, ou par vice de construction. Ou que le feu a Ă©tĂ© communiquĂ© par une maison 1735Le preneur est tenu des dĂ©gradations et des pertes qui arrivent par le fait des personnes de sa maison ou de ses 1754Les rĂ©parations locatives ou de menu entretien dont le locataire est tenu, sâil nây a clause contraire, sont celles dĂ©signĂ©es comme telles par lâusage des lieux, et, entre autres, les rĂ©parations Ă faire Aux Ăątres, contre-coeurs, chambranles et tablettes de cheminĂ©es ;Au recrĂ©piment du bas des murailles des appartements et autres lieux dâhabitation Ă la hauteur dâun mĂštre ;Aux pavĂ©s et carreaux des chambres, lorsquâil y en a seulement quelques-uns de cassĂ©s ;Aux vitres, Ă moins quâelles ne soient cassĂ©es par la grĂȘle ou autres accidents extraordinaires et de force majeure, dont le locataire ne peut ĂȘtre tenu ;Aux portes, croisĂ©es, planches de cloison ou de fermeture de boutiques, gonds, targettes et 1755Aucune des rĂ©parations rĂ©putĂ©es locatives nâest Ă la charge des locataires quand elles ne sont occasionnĂ©es que par vĂ©tustĂ© ou force 1756Le curement des puits et celui des fosses dâaisances sont Ă la charge du bailleur sâil nây a clause contraire. Autres lĂ©gislations Article 57 A de la loi du 23 dĂ©cembre 1986ModifiĂ© par la loi n°2008-776 du 4 aoĂ»t 2008 Le contrat de location dâun local affectĂ© Ă un usage exclusivement professionnel est conclu pour une durĂ©e au moins Ă©gale Ă six ans. Il est Ă©tabli par Ă©crit. Au terme fixĂ© par le contrat et sous rĂ©serve des dispositions du troisiĂšme alinĂ©a du prĂ©sent article, le contrat est reconduit tacitement pour la mĂȘme durĂ©e. Chaque partie peut notifier Ă lâautre son intention de ne pas renouveler le contrat Ă lâexpiration de celui-ci en respectant un dĂ©lai de prĂ©avis de six mois. Le locataire peut, Ă tout moment, notifier au bailleur son intention de quitter les locaux en respectant un dĂ©lai de prĂ©avis de six mois. Les notifications mentionnĂ©es au prĂ©sent article sont effectuĂ©es par lettre recommandĂ©e avec demande dâavis de rĂ©ception ou par acte dâhuissier. Les parties peuvent dĂ©roger au prĂ©sent article dans les conditions fixĂ©es au 7° du I de lâarticle L. 145-2 du code de commerce.
article l 145 1 du code de commerce